J.O. Numéro 32 du 7 Février 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2001-105 du 5 février 2001 relatif à l'allocation de présence parentale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : MESS0120096D



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 544-1 à L. 544-8 issus de l'article 20 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'article 22 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 11 décembre 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 19 décembre 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 19 décembre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - La section 1 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est intitulée comme suit :

« Section 1

« Bénéficiaires du complément familial, de l'allocation pour jeune enfant, de l'allocation parentale d'éducation, de l'allocation de présence parentale. - Personnes assumant la charge d'un handicapé »


Art. 2. - Au premier alinéa de l'article R. 381-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « à l'exception des bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation », sont insérés les mots : « et de l'allocation de présence parentale ».


Art. 3. - I. - Au premier alinéa de l'article R. 381-3-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « l'allocation parentale d'éducation », sont ajoutés les mots : « ou de l'allocation de présence parentale ».
II. - Aux a, b et c de l'article R. 381-3-1 du même code, après les mots : « pour une allocation parentale d'éducation », sont ajoutés les mots : « ou une allocation de présence parentale ».


Art. 4. - I. - Le titre IV du livre V du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est complété par un chapitre IV intitulé : « Allocation de présence parentale » qui comprend les articles R. 544-1 à R. 544-3.
II. - L'article R. 544-1 est ainsi rédigé :
« Art. R. 544-1. - La demande d'allocation de présence parentale est adressée à l'organisme débiteur accompagnée des documents suivants :
« 1. Une attestation de l'employeur précisant que le demandeur bénéficie d'un congé de présence parentale ou d'une réduction d'activité en application de l'article L. 122-28-9 du code du travail, des articles 37 bis et 54 bis de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des articles 60 bis et 75 bis de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ou des articles 46-1 et 64-1 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et indiquant la période de date à date dudit congé ou de ladite réduction d'activité, ainsi que la quotité d'activité exercée dans ce dernier cas ;
2. Un certificat médical détaillé adressé sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical et précisant la nature des soins, les modalités de la présence soutenue aux côtés de l'enfant ainsi que leur durée prévisible, établi conformément à un modèle défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
III. - L'article R. 544-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. R. 544-2. - Le service du contrôle médical compétent pour se prononcer sur la nécessité de soins contraignants ou de présence soutenue aux côtés de l'enfant malade est celui dont relève ce dernier en qualité d'ayant droit pour les prestations en nature de l'assurance maladie. »
IV. - L'article R. 544-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. R. 544-3. - Le silence gardé par le service du contrôle médical jusqu'au dernier jour du deuxième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence parentale par l'organisme débiteur vaut avis favorable de ce service.
Le silence gardé par l'organisme débiteur jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence parentale vaut décision favorable de cet organisme. »


Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre déléguée à la famille et à l'enfance et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 février 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La ministre déléguée à la famille
et à l'enfance,
Ségolène Royal

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly